q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

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À jour au 1er janvier 2019
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chapitre Q-2, r. 28
Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.0.1).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, le 8 décembre 2018, page 806. (a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 10.1, 11, 13, 13.1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25)
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Dans le présent arrêté, le mot «Loi» employé seul désigne la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2008-05-07, a. 1.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
SECTION I
AUTORISATIONS DU MINISTRE
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 396 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 396 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 793 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 585 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 793 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 2 037 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du quatrième alinéa de l’article 22 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 417 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 266 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 679 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 358 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 6 793 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 396 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 358 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 679 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 6 793 $ et pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 396 $, auxquels s’ajoutent des frais de 2 407 $ lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 793 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 698 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 6 793 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 3 396 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 793 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 396 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou une telle installation: 1 358 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 396 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 698 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 358 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 358 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 679 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 19 451 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1.
3. Des frais de 0 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles de celui qui demande que soient cédés un ou plusieurs certificats d’autorisations qui visent uniquement une activité ou des travaux prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 3; A.M. 2016, a. 2.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 358 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 719 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 679 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 297 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 277 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 2 002 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 358 $; des frais de 3 266 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 679 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3.
5. Des frais de 1 358 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 48 de la Loi pour tout projet qui concerne un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine.
Des frais s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère ou qu’il exige du demandeur une étude de dispersion atmosphérique: 1 417 $;
A.M. 2008-05-07, a. 5; A.M. 2016, a. 4.
6. Des frais de 2 719 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au premier alinéa de l’article 70.8 de la Loi, la délivrance d’une autorisation pour avoir en sa possession, pour une période de plus de 12 mois, une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.6 de la Loi.
A.M. 2008-05-07, a. 6; A.M. 2016, a. 5.
7. Des frais de 0 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.17 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs permis délivrés en vertu de l’article 70.11 de la Loi pour un même établissement ou pour une même installation ou activité.
A.M. 2008-05-07, a. 7; A.M. 2016, a. 6.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 762 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 442 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 923 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 681 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 1 020 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 762 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8.
8.2. Les frais fixés aux articles 8 et 8.1 ne sont pas exigibles lorsque la demande vise un prélèvement d’eau effectué dans le cadre d’une activité agricole, y compris la pisciculture.
A.M. 2015, a. 1.
SECTION II
AUTORISATIONS LIÉES À DES PROJETS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
A.M. 2008-05-07, sec. II; A.M. 2016, a. 9.
9. (Abrogé).
A.M. 2008-05-07, a. 9; A.M. 2016, a. 10.
10. Les frais suivants sont, selon la catégorie tarifaire applicable au projet, exigibles de celui qui demande une autorisation dont la délivrance est prévue à l’article 31.5 de la Loi:
Étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnementCatégories tarifaires
1234
1. Dépôt de l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Dépôt de l’étude d’impact au ministre5 668 $19 844 $34 018 $48 195 $
3. Période d’information publique prévue au premier alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi1 417 $4 961 $8 505 $12 049 $
4. Audience publique0 $48 786 $83 631 $118 478 $
Total sans audience publique8 502 $26 222 $43 940 $61 661 $
Total avec audience publique8 502 $75 008 $127 571 $180 139 $
L’annexe I fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi, les frais de la catégorie 4 sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 10; A.M. 2016, a. 11; A.M. 2018-03-13, a. 1.
10.1. Les frais suivants sont, selon la catégorie tarifaire applicable au projet, exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu des articles 160 ou 196 de la Loi:
Étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnementCatégories tarifaires
1234
1. Transmission au ministre des renseignements préliminaires visés à l’article 156 de la Loi1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Étude d’impact prévue au deuxième alinéa de l’article 160 et au premier alinéa de l’article 196 de la Loi7 085 $24 804 $42 522 $60 244 $
Total avec ou sans consultation publique8 502 $26 221 $43 939 $61 661 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
Des frais de 1 417 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation de non-assujettissement prévue au paragraphe b de l’article 154 ou au paragraphe b de l’article 189 de la Loi, pour un projet qui ne se retrouve ni à son annexe A, ni à son annexe B, ni à l’annexe III du présent arrêté.
A.M. 2016, a. 11.
11. Des frais de 2 905 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation pour un projet qui est soustrait en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.2 de la Loi.
Les frais fixés à l’article 10 s’ajoutent pour chacune des étapes de cette procédure qui demeure applicable.
A.M. 2008-05-07, a. 11; A.M. 2016, a. 12; A.M. 2018-03-13, a. 2.
12. Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu des articles 31.5, 160 ou 196 de la Loi pour un projet visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I, à l’annexe II ou à l’annexe III correspondent:
1°  pour les demandes faites en vertu de l’article 31.5, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet;
2°  pour les demandes faites en vertu de l’article 160 ou 196, à ceux fixés à l’article 10.1 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation pour un projet qui est soustrait en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.2 de la Loi et qui est visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I correspondent, pour chacune des étapes de cette procédure qui demeure applicable, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
A.M. 2008-05-07, a. 12; A.M. 2016, a. 13; A.M. 2018-03-13, a. 3.
13. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu de l’article 31.7 de la Loi, la modification d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 31.5 ou 31.7.2 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 251 $13 110 $21 970 $30 831 $
3. Tarif pour toute autre modification2 834  $9 921 $9 921 $9 921 $
L’annexe I fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui a été assujetti à la procédure en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi, les frais de la catégorie 4 sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 13; A.M. 2016, a. 14; A.M. 2018-03-13, a. 4.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 251 $13 110 $21 970 $30 831 $
3. Tarif pour toute autre modification2 834 $9 921 $9 921 $9 921 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14.
CHAPITRE III
ATTESTATIONS D’ASSAINISSEMENT
14. Des frais de 11 342 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 5 672 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14; A.M. 2016, a. 15.
CHAPITRE IV
APPROBATIONS DU MINISTRE
SECTION I
PLAN DE RÉHABILITATION D’UN TERRAIN
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 358 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 4 077 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 10 867 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
SECTION II
PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT
16. Des frais de 13 585 $ sont exigibles de celui qui demande l’approbation d’un programme d’assainissement en vertu de l’article 116.2 de la Loi.
A.M. 2008-05-07, a. 16; A.M. 2016, a. 17.
CHAPITRE V
PERMIS ET PERMISSIONS
17. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 65 de la Loi, la délivrance d’une permission pour utiliser, pour fins de construction, un terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des matières résiduelles et qui est désaffecté:
1°  pour un projet qui concerne la construction d’un bâtiment résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel: 3 396 $;
2°  pour tout autre projet non expressément visé au paragraphe 1: 679 $.
A.M. 2008-05-07, a. 17; A.M. 2016, a. 18.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 70.9 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 3 396 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 3 396 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 396 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 793 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 6 793 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 6 793 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’un permis en vertu de l’article 70.16 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 723 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 446 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 280 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 772 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20.
CHAPITRE VI
CERTIFICATS ADMINISTRATIFS
20. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 24.1 de la Loi, le regroupement de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi et la délivrance d’un certificat administratif:
1°  pour le regroupement de 5 certificats d’autorisation ou moins: 2 719 $;
2°  pour le regroupement de 6 à 10 certificats d’autorisation: 4 077 $;
3°  pour le regroupement de 11 à 20 certificats d’autorisation: 5 431 $;
4°  pour le regroupement de 21 certificats d’autorisation ou plus: 6 793 $.
A.M. 2008-05-07, a. 20; A.M. 2016, a. 21.
CHAPITRE VII
MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT
21. Des frais de 340 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22.
22. Des frais de 679 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23.
CHAPITRE VIII
PAIEMENT DES FRAIS
23. Les frais exigibles en vertu du présent arrêté doivent être payés en totalité lors du dépôt de la demande.
Cependant, les frais exigibles en vertu de l’article 10 ou de l’article 10.1 peuvent être payés au début de chacune des étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévues à ce même article.
Ces frais sont payables en espèces, par chèque ou par mandat bancaire ou postal fait à l’ordre du ministre des Finances ou selon un mode de paiement électronique.
A.M. 2008-05-07, a. 23; A.M. 2016, a. 24.
24. Les frais exigibles en vertu du présent arrêté sont ajustés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation au Canada, tels que publiés par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Les frais ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cet ajustement à la Gazette officielle du Québec avant le 1er janvier de chaque année et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2008-05-07, a. 24.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
25. Malgré les dispositions du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 2, du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 4 et de l’article 5, les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation ou, simultanément, de plusieurs autorisations, en vertu des articles 22, 32 ou 48 de la Loi pour un projet qui concerne un établissement industriel comptant, au moment de la demande, 10 employés ou moins affectés à la production, sont limités à 1 358 $.
A.M. 2008-05-07, a. 25; A.M. 2016, a. 25.
26. Toute demande faite antérieurement au 1er juin 2008 et qui, à cette date, n’a pas fait l’objet d’une décision du ministre en vertu de la Loi ou d’un règlement pris pour son application ou, dans le cas d’un projet soustrait à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, du gouvernement en vertu de l’article 31.6 de la Loi, demeure assujettie aux frais exigibles en vertu de la réglementation applicable lors du dépôt de cette demande, s’il en est, pourvu que tous les renseignements et documents qui, aux termes de la Loi et des règlements, doivent constituer le dossier de la demande, aient été transmis au ministre avant cette même date.
Dans le cas d’une demande faite antérieurement au 1er juin 2008 et qui, à cette date, n’a pas fait l’objet d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 31.5 ou, dans le cas d’un projet soustrait en partie à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les frais fixés à l’article 10 sont exigibles pour toute étape de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à ce même article qui débute à cette même date ou postérieurement.
A.M. 2008-05-07, a. 26.
27. Toute demande d’autorisation visant une activité d’épandage de matières résiduelles fertilisantes certifiées par le Bureau de normalisation du Québec est soustraite à l’application des dispositions de l’article 2.
A.M. 2008-05-07, a. 27.
28. Les frais fixés à l’article 2 pour toute demande d’autorisation visant une activité d’épandage de matières résiduelles fertilisantes à des fins autres que l’agriculture, ne seront exigibles que pour les demandes présentées à compter du 1er janvier 2009.
A.M. 2008-05-07, a. 28.
29. (Abrogé).
A.M. 2008-05-07, a. 29; A.M. 2016, a. 26.
30. (Omis).
A.M. 2008-05-07, a. 30.
31. (Omis).
A.M. 2008-05-07, a. 31.
ANNEXE 1
(a. 10, 11, 12 et 13)
CATÉGORIES TARIFAIRES POUR LES PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE À LA SOUS-SECTION IV DE LA SECTION II DU CHAPITRE IV DU TITRE I DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
  
A.M. 2008-05-07, Ann. I; A.M. 2016, a. 27; A.M. 2018-03-13, a. 5.
ANNEXE II
(a. 10.1, 12 et 13.1)
CATÉGORIES TARIFAIRES POUR LES PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE AUX SECTIONS II ET III DU CHAPITRE II DE CETTE LOI
Catégories de projets pour l’application de la grille tarifaireCatégories tarifaires
1234
PROJETS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE A DE LA LOI
Paragraphe a)
Tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation
ou la modification d'une exploitation minière existante :
 
- Nouveau projet, transformation   X
- Agrandissement  X 
Paragraphe b)
Tout banc d'emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre trois hectares ou plus
X   
Paragraphe c)
Toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe
   X
Paragraphe d)
Tout réservoir d'emmagasinage et bassin de retenue d'eau reliés à un ouvrage destiné à produire de l'énergie
X   
Paragraphe e)
Toute ligne de transport d'énergie électrique d'une tension de plus de 75 Kv
   X
Paragraphe f)
Toute opération ou établissement d'extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l'énergie
  X 
Paragraphe g)
Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW
  X 
Paragraphe h)
Toute route ou tronçon d'une telle route d'une longueur d'au moins 25 km et dont la durée d'utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d'exploitation forestière
   X
Paragraphe i)
Toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers
  X 
Paragraphe j)
Tout projet d'utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2
  X 
Paragraphe k)
Tout système d'égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d'épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d'eaux usées sanitaires par jour
 X  
Paragraphe l)
Tout système d'enlèvement et d'élimination des matières résiduelles, à l'exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses
 X  
Paragraphe m)
Tout projet de création de parc ou de réserve écologique
  X 
Paragraphe n)
Toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d'avant-postes
X   
Paragraphe o)
La délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20% ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci
 X  
Paragraphe p)
Toute route d'accès à une localité ou infrastructure routière en vue d'un nouveau projet
   X
Paragraphe q)
Toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation :
    
- travaux liés à une installation portuaire X  
- construction d’un chemin de fer   X
- implantation d’un aéroport X  
- construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc   X
- travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigationX   
A.M. 2016, a. 28.
ANNEXE III
(a. 10.1, 12 et 13.1)
CATÉGORIES TARIFAIRES POUR LES PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE AUX SECTIONS II ET III DU CHAPITRE II DE CETTE LOI, MAIS QUI NE SE RETROUVENT PAS À SON ANNEXE A
Catégories de projets pour l’application de la grille tarifaireCatégories tarifaires
1234
PROJETS VISÉS
a) Tout banc d'emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre moins de 3 hectares et qui n’est pas uniquement destiné à l’entretien routierX   
b) Toute activité minière d’exploration qui n’est pas incluse dans le paragraphe g de l’annexe B de la Loi X  
c) Toute activité liée à l’amélioration de la qualité de vie des résidents locaux qui n’est pas incluse dans le paragraphe d de l’annexe B de la LoiX   
d) Tout aménagement lié à des activités nautiques qui n’est pas inclus dans le paragraphe q de l’annexe A de la LoiX   
e) Toute activité de formationX   
f) Toute activité à caractère militaire ou balistiqueX   
g) Tout projet de production d’énergie qui n’est pas inclus dans les paragraphes c, d, e, f ou g de l’annexe A de la Loi ni dans le paragraphe c de l’annexe B de la Loi  X 
h) Tout projet de valorisation énergétiqueX   
i) Toute installation de traitement des eaux usées et tout système d’approvisionnement en eau potable qui n’est pas inclus dans le paragraphe k de l’annexe A de la Loi ni dans le paragraphe f de l’annexe B de la LoiX   
j) Toute infrastructure routière qui n’est pas incluse dans les paragraphes h et p de l’annexe A de la LoiX   
k) Toute activité de décontamination, de restauration et de réhabilitation ainsi que les activités qui en découlentX   
l) Toute activité de gestion des déchets solides en région isoléeX   
m) Toute piste d’atterrissage temporaire ou permanente en région isoléeX   
n) Tout projet de stabilisation des berges ou de protection d’un habitatX   
o) Tout projet de mise en valeur des ressources floristiques et fauniquesX   
p) Tout projet de gestion des dépôts pétroliersX   
q) Tout projet de production animale  X 
A.M. 2016, a. 28.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-05-07, 2008 G.O. 2, 2102
A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 2436
A.M. 2016, 2016 G.O. 2, 3975A
A.M. 2018-03-13, 2018 G.O. 2, 1741A